Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
80.La valeur d'une rente visée à l'article 78 ou à l'article 79 doit être égale à la valeur actualisée, au moment du remplacement, de la rente ou partie de rente qu’elle remplace. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.
80.La valeur d'une rente visée à l'article 78 ou à l'article 79 doit être égale à la valeur actualisée, au moment du remplacement, de la rente ou partie de rente qu’elle remplace. Ces valeurs sont établies suivant les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie.